À retenir
- La **taxe Caïman** rend transparentes certaines structures étrangères faiblement taxées : leurs revenus sont imposés chez le fondateur belge, même sans distribution.
- Le régime existe depuis la loi-programme du 10 août 2015 et vise les trusts sans personnalité juridique ainsi que les entités soumises à un impôt inférieur à 15 %.
- La réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2024 élargit le champ et ajoute une taxe de sortie en cas de transfert du domicile fiscal du fondateur.
- La Cour constitutionnelle a annulé partiellement plusieurs dispositions de cette réforme le 18 septembre 2025, avec effet rétroactif.
- Les distributions restent taxées à 30 % et une déclaration annuelle reste obligatoire, structure active ou non.
Un dirigeant belge qui détient une fondation néerlandaise, un trust à l'étranger ou une société patrimoniale faiblement taxée ne choisit plus librement le moment où il paie l'impôt sur les revenus de cette structure. Depuis 2015, la taxe Caïman les lui attribue directement, année par année, qu'il touche un centime ou non. La réforme entrée en vigueur en 2024 a durci le dispositif, avant qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle n'en annule une partie en 2025. Cet article explique ce que vise le régime, ce qui a changé, et comment rester en règle.
Qu'est-ce que la taxe Caïman et quelles structures vise-t-elle
La taxe Caïman a été instaurée par la loi-programme du 10 août 2015 (Moniteur belge du 18 août 2015), codifiée dans le Code des impôts sur les revenus. Son principe tient en une phrase : les revenus d'une construction juridique étrangère sont taxés en Belgique comme si le fondateur ou le bénéficiaire les avait perçus lui-même, même si la structure ne distribue rien.
Deux catégories de structures sont visées. D'une part les trusts sans personnalité juridique. D'autre part les entités dotées de la personnalité juridique mais soumises à un impôt sur les revenus dont le taux effectif reste inférieur à 15 % de ce qu'elles paieraient sous le régime belge. Un arrêté royal dresse la liste des entités concernées pour l'Espace économique européen ; les entités hors EEE sont appréciées structure par structure.
Le mécanisme de transparence fiscale pour le fondateur belge
Concrètement, le fondateur résident belge déclare chaque année les revenus de la structure dans sa propre déclaration, selon la nature de ces revenus (intérêts, dividendes, plus-values). Les distributions effectives de la construction sont, elles, traitées comme des dividendes et taxées au taux de 30 %, sauf si le fondateur prouve qu'elles correspondent à du capital qu'il a lui-même apporté ou à un revenu déjà imposé en Belgique.
sur les distributions
taux appliqué comme pour un dividende belge
seuil de taxation faible
déclenche la qualification de construction juridique
année d'instauration
loi-programme du 10 août 2015
Le durcissement de 2024, dit "taxe Caïman 2.1"
La loi-programme du 22 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, a étendu et renforcé le régime après un rapport de la Cour des comptes pointant plusieurs failles. Le tableau ci-dessous résume les principaux changements.
| Avant 2024 | Depuis le 1er janvier 2024 | |
|---|---|---|
| Fonds dédiés (OPC) | Appréciation au cas par cas, sans seuil légal | Détention familiale belge de plus de 50 % |
| Transfert du domicile fiscal du fondateur | Aucune taxation spécifique | Taxe de sortie sur les réserves non distribuées |
| Distributions issues de plus-values exonérées | Exonérées | Taxées comme un dividende à 30 % |
La taxe de sortie (exit tax) traite le transfert du domicile fiscal du fondateur à l'étranger comme une distribution fictive des réserves accumulées par la construction, taxée à 30 %. La réforme a aussi étendu la notion de fondateur aux personnes qui détiennent des droits dans une construction via une société intermédiaire normalement imposée, qu'elle soit belge ou étrangère, pour fermer la porte aux montages en chaîne.
L'annulation partielle par la Cour constitutionnelle en 2025
Plusieurs acteurs ont contesté la réforme 2024 devant la Cour constitutionnelle. Dans son arrêt n° 117/2025 du 18 septembre 2025, la Cour annule, avec effet rétroactif, plusieurs dispositions jugées disproportionnées :
Ce que l'arrêt du 18 septembre 2025 a modifié
Définition de l'activité économique substantielle
La restriction aux seules structures offrant des biens ou des services sur un marché est annulée. La Cour confirme toutefois qu'une structure dont le seul objet est la gestion du patrimoine privé du fondateur n'exerce pas, par nature, d'activité économique et reste exclue de l'exemption de substance.
Taxe de sortie sur les plus-values latentes
Annulée pour la part des réserves accumulées avant que le fondateur ne devienne résident fiscal belge.
Preuve contraire pour les sociétés non-résidentes
Le fondateur peut désormais démontrer qu'une société étrangère relève d'un régime de type CFC, et non plus seulement d'une société belge.
Seuil de 50 % pour les fonds dédiés
Le contribuable doit pouvoir prouver qu'une détention de tiers inférieure à 50 % n'est pas motivée par la fiscalité.
L'arrêt ne supprime pas le régime : il en corrige des paramètres précis, avec un effet rétroactif qui peut rouvrir des dossiers déjà traités. Toute personne concernée par une construction juridique a intérêt à faire réexaminer sa situation à la lumière de cette décision.
Comment rester en conformité
La déclaration de l'existence d'une construction juridique reste due chaque année, que la structure distribue ou non. Elle figure dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, section consacrée aux comptes et structures à l'étranger, aux côtés des revenus perçus. L'omettre expose à un accroissement d'impôt et, en cas de mauvaise foi, à des sanctions pénales.
Cette matière touche directement à la gouvernance d'une société belge dès qu'elle détient, ou qu'un de ses dirigeants détient personnellement, une structure patrimoniale à l'étranger : holding, fondation ou société civile. Mettre à plat les statuts et les mandats via un accompagnement en droit des sociétés permet d'objectiver qui porte réellement la qualité de fondateur avant que l'administration ne le fasse à sa place.
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