Taxe Caïman en Belgique : fonctionnement et obligations déclaratives

Taxe Caïman en Belgique : structures visées, taux de 30 %, obligations déclaratives et ce qui change après la réforme 2024 et l'arrêt de 2025.

L

L'équipe Monsiegesocial

Publié le 16 octobre 20266 min de lecture
Sources officielles vérifiées
Documents fiscaux, calculatrice et bloc-notes évoquant une déclaration d'impôt liée à une structure étrangère

À retenir

  • La **taxe Caïman** rend transparentes certaines structures étrangères faiblement taxées : leurs revenus sont imposés chez le fondateur belge, même sans distribution.
  • Le régime existe depuis la loi-programme du 10 août 2015 et vise les trusts sans personnalité juridique ainsi que les entités soumises à un impôt inférieur à 15 %.
  • La réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2024 élargit le champ et ajoute une taxe de sortie en cas de transfert du domicile fiscal du fondateur.
  • La Cour constitutionnelle a annulé partiellement plusieurs dispositions de cette réforme le 18 septembre 2025, avec effet rétroactif.
  • Les distributions restent taxées à 30 % et une déclaration annuelle reste obligatoire, structure active ou non.

Un dirigeant belge qui détient une fondation néerlandaise, un trust à l'étranger ou une société patrimoniale faiblement taxée ne choisit plus librement le moment où il paie l'impôt sur les revenus de cette structure. Depuis 2015, la taxe Caïman les lui attribue directement, année par année, qu'il touche un centime ou non. La réforme entrée en vigueur en 2024 a durci le dispositif, avant qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle n'en annule une partie en 2025. Cet article explique ce que vise le régime, ce qui a changé, et comment rester en règle.

Qu'est-ce que la taxe Caïman et quelles structures vise-t-elle

La taxe Caïman a été instaurée par la loi-programme du 10 août 2015 (Moniteur belge du 18 août 2015), codifiée dans le Code des impôts sur les revenus. Son principe tient en une phrase : les revenus d'une construction juridique étrangère sont taxés en Belgique comme si le fondateur ou le bénéficiaire les avait perçus lui-même, même si la structure ne distribue rien.

Deux catégories de structures sont visées. D'une part les trusts sans personnalité juridique. D'autre part les entités dotées de la personnalité juridique mais soumises à un impôt sur les revenus dont le taux effectif reste inférieur à 15 % de ce qu'elles paieraient sous le régime belge. Un arrêté royal dresse la liste des entités concernées pour l'Espace économique européen ; les entités hors EEE sont appréciées structure par structure.

Le mécanisme de transparence fiscale pour le fondateur belge

Concrètement, le fondateur résident belge déclare chaque année les revenus de la structure dans sa propre déclaration, selon la nature de ces revenus (intérêts, dividendes, plus-values). Les distributions effectives de la construction sont, elles, traitées comme des dividendes et taxées au taux de 30 %, sauf si le fondateur prouve qu'elles correspondent à du capital qu'il a lui-même apporté ou à un revenu déjà imposé en Belgique.

30 %

sur les distributions

taux appliqué comme pour un dividende belge

< 15 %

seuil de taxation faible

déclenche la qualification de construction juridique

2015

année d'instauration

loi-programme du 10 août 2015

Le durcissement de 2024, dit "taxe Caïman 2.1"

La loi-programme du 22 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, a étendu et renforcé le régime après un rapport de la Cour des comptes pointant plusieurs failles. Le tableau ci-dessous résume les principaux changements.

Avant 2024Depuis le 1er janvier 2024
Fonds dédiés (OPC)Appréciation au cas par cas, sans seuil légalDétention familiale belge de plus de 50 %
Transfert du domicile fiscal du fondateurAucune taxation spécifiqueTaxe de sortie sur les réserves non distribuées
Distributions issues de plus-values exonéréesExonéréesTaxées comme un dividende à 30 %
Principaux changements apportés par la loi-programme du 22 décembre 2023.

La taxe de sortie (exit tax) traite le transfert du domicile fiscal du fondateur à l'étranger comme une distribution fictive des réserves accumulées par la construction, taxée à 30 %. La réforme a aussi étendu la notion de fondateur aux personnes qui détiennent des droits dans une construction via une société intermédiaire normalement imposée, qu'elle soit belge ou étrangère, pour fermer la porte aux montages en chaîne.

L'annulation partielle par la Cour constitutionnelle en 2025

Plusieurs acteurs ont contesté la réforme 2024 devant la Cour constitutionnelle. Dans son arrêt n° 117/2025 du 18 septembre 2025, la Cour annule, avec effet rétroactif, plusieurs dispositions jugées disproportionnées :

Ce que l'arrêt du 18 septembre 2025 a modifié

  • Définition de l'activité économique substantielle

    La restriction aux seules structures offrant des biens ou des services sur un marché est annulée. La Cour confirme toutefois qu'une structure dont le seul objet est la gestion du patrimoine privé du fondateur n'exerce pas, par nature, d'activité économique et reste exclue de l'exemption de substance.

  • Taxe de sortie sur les plus-values latentes

    Annulée pour la part des réserves accumulées avant que le fondateur ne devienne résident fiscal belge.

  • Preuve contraire pour les sociétés non-résidentes

    Le fondateur peut désormais démontrer qu'une société étrangère relève d'un régime de type CFC, et non plus seulement d'une société belge.

  • Seuil de 50 % pour les fonds dédiés

    Le contribuable doit pouvoir prouver qu'une détention de tiers inférieure à 50 % n'est pas motivée par la fiscalité.

L'arrêt ne supprime pas le régime : il en corrige des paramètres précis, avec un effet rétroactif qui peut rouvrir des dossiers déjà traités. Toute personne concernée par une construction juridique a intérêt à faire réexaminer sa situation à la lumière de cette décision.

Comment rester en conformité

La déclaration de l'existence d'une construction juridique reste due chaque année, que la structure distribue ou non. Elle figure dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, section consacrée aux comptes et structures à l'étranger, aux côtés des revenus perçus. L'omettre expose à un accroissement d'impôt et, en cas de mauvaise foi, à des sanctions pénales.

Cette matière touche directement à la gouvernance d'une société belge dès qu'elle détient, ou qu'un de ses dirigeants détient personnellement, une structure patrimoniale à l'étranger : holding, fondation ou société civile. Mettre à plat les statuts et les mandats via un accompagnement en droit des sociétés permet d'objectiver qui porte réellement la qualité de fondateur avant que l'administration ne le fasse à sa place.

Besoin d'y voir clair sur la gouvernance de votre structure ?

Nos équipes vous accompagnent sur les aspects juridiques et de gouvernance liés à la détention de structures en Belgique et à l'étranger.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la taxe Caïman en Belgique ?

La taxe Caïman est un régime de transparence fiscale introduit par la loi-programme du 10 août 2015 (Moniteur belge du 18 août 2015). Elle impose au fondateur ou au bénéficiaire belge d'une construction juridique étrangère faiblement taxée les revenus de cette structure comme s'il les avait perçus directement, même sans distribution.

Qui est concerné par la taxe Caïman ?

Toute personne physique résidente belge qui a créé, ou qui bénéficie de, un trust sans personnalité juridique ou une entité étrangère dotée de la personnalité juridique soumise à un impôt sur les revenus inférieur à 15 % de ce qu'elle paierait en Belgique. Un simple rôle d'administrateur ou de bénéficiaire désigné peut suffire à déclencher la qualification de fondateur.

Quel est le taux d'imposition appliqué aux distributions ?

Les distributions issues d'une construction juridique visée sont taxées comme un dividende au taux de 30 %, sauf si le fondateur prouve que le montant correspond à du capital qu'il a lui-même apporté ou à un revenu déjà taxé en Belgique.

Que change la réforme de 2024, dite taxe Caïman 2.1 ?

La loi-programme du 22 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, élargit le champ aux fonds dédiés détenus à plus de 50 % par une même famille belge, précise l'application du régime à des structures comme la fondation néerlandaise de certification (stak), dont l'inclusion fait débat depuis plusieurs années, introduit une taxe de sortie sur les réserves non distribuées lors d'un transfert de domicile fiscal, et supprime l'exonération dont bénéficiaient certaines distributions issues de plus-values.

L'arrêt de la Cour constitutionnelle de 2025 a-t-il supprimé la taxe Caïman ?

Non. L'arrêt n° 117/2025 du 18 septembre 2025 annule partiellement, et avec effet rétroactif, certaines dispositions de la réforme 2024, notamment la définition restrictive de l'activité économique substantielle et la taxation de plus-values latentes antérieures à la résidence belge dans le cadre de la taxe de sortie. Le régime reste applicable pour le reste.

Comment déclarer une construction juridique à l'administration fiscale belge ?

L'existence de la construction doit être signalée chaque année dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, dans la section consacrée aux comptes et structures à l'étranger. Les revenus et distributions perçus doivent également y être déclarés. L'omission expose à un accroissement d'impôt et, en cas de mauvaise foi, à des sanctions pénales.

À lire aussi