À retenir
- La gestion journalière (art. 5:79 CSA) couvre les actes qui n'excèdent pas les besoins quotidiens de la société, ceux d'intérêt mineur, ou ceux à caractère urgent : trois critères alternatifs, pas cumulatifs.
- L'organe d'administration peut déléguer cette gestion à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou tiers, agissant seules, conjointement ou collégialement.
- La décision de désignation devient opposable aux tiers dès sa publication aux annexes du Moniteur belge ; les restrictions apportées aux pouvoirs du délégué ne le sont jamais, même publiées.
- Le délégué répond de ses fautes de gestion dans les mêmes conditions que l'administrateur (art. 2:56 et 2:57 CSA), avec le même plafond de responsabilité.
- En l'absence de clause contraire, il est révocable à tout moment par l'organe d'administration, sans motif ni indemnité, en application du droit commun du mandat.
Une SRL qui grandit ne peut pas faire remonter chaque achat de fournitures ou chaque réponse urgente à un client devant son organe d'administration. La délégation de la gestion journalière est le mécanisme légal qui règle ce problème : elle confie les actes courants à une ou plusieurs personnes désignées, tout en laissant les décisions structurantes à l'organe d'administration. L'art. 5:79 du Code des sociétés et des associations (CSA) encadre précisément qui peut recevoir cette délégation, ce qu'elle couvre, et ce qu'elle ne couvre jamais.
Gestion journalière : la définition légale du CSA
Avant le CSA, la jurisprudence de la Cour de cassation (un arrêt de 2009) exigeait que les actes de gestion journalière soient à la fois d'importance mineure et urgents, deux conditions cumulatives. Le CSA a changé la règle : l'art. 5:79, alinéa 2, définit la gestion journalière comme les actes et décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société, ou qui, par leur intérêt mineur, ou par leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration.
En pratique, cela couvre la gestion des commandes, le paiement des fournisseurs, la correspondance courante, les décisions de personnel de routine, ou une réponse contractuelle urgente qui ne peut attendre une réunion de l'organe d'administration. Cela exclut les décisions qui engagent durablement la société ou modifient sa structure : celles-ci restent réservées à l'organe d'administration ou à l'assemblée générale.
CSA
Délégation de la gestion journalière et de la représentation qui s'y attache
CSA
Responsabilité du délégué pour faute de gestion, envers la société et les tiers
CSA
Plafond de responsabilité applicable au délégué comme à l'administrateur
Qui peut être désigné délégué à la gestion journalière
L'organe d'administration décide seul de la désignation : aucune intervention de l'assemblée générale n'est requise, sauf disposition statutaire contraire. Le ou les délégués peuvent être choisis parmi les administrateurs eux-mêmes (on parle alors d'administrateur-délégué) ou parmi des tiers à la société, personnes physiques ou personnes morales, salariés ou prestataires indépendants.
Ce que l'organe d'administration doit fixer à la désignation
L'identité du ou des délégués
Une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, peuvent être désignées.
Le mode d'exercice
Seul, conjointement (signature de plusieurs délégués requise) ou collégialement (décision commune d'un comité de délégués).
L'étendue exacte des pouvoirs délégués
La délégation porte sur la gestion journalière et sur la représentation de la société pour ces actes ; toute extension au-delà doit être formalisée séparément (mandat spécial).
La publication de la décision
Le dépôt et la publication aux annexes du Moniteur belge rendent la désignation opposable aux tiers.
Un même administrateur peut donc cumuler mandat d'administration et délégation de gestion journalière : c'est le cas le plus fréquent dans les petites SRL, où l'associé fondateur est à la fois administrateur unique et délégué à la gestion journalière de fait. La délégation à un tiers, employé ou dirigeant externe (souvent qualifié de CEO dans la pratique), reste distincte : elle peut s'accompagner d'un contrat de travail ou d'une convention de management, à condition qu'un véritable lien de subordination existe envers l'organe d'administration, ce qui exclut cette combinaison pour un administrateur unique exerçant seul la gestion journalière de sa société.
Pouvoirs et limites du délégué à la gestion journalière
Le délégué agit dans un périmètre strictement plus étroit que celui de l'organe d'administration. Au-delà des actes courants, mineurs ou urgents, toute décision retombe sous la compétence de l'organe d'administration ou, pour les matières les plus structurantes, de l'assemblée générale.
| Relève de la gestion journalière | Relève de l'organe d'administration ou de l'AG | |
|---|---|---|
| Achats courants, paiement des fournisseurs | ||
| Correspondance et décisions de personnel de routine | ||
| Un contrat urgent, même financièrement important | ||
| Emprunt bancaire significatif, investissement stratégique | Organe d'administration | |
| Nomination, révocation ou rémunération d'un administrateur | Assemblée générale | |
| Modification des statuts, distribution de dividendes | Assemblée générale |
Cette frontière n'est pas qu'une question de bonne organisation interne : un acte qui dépasse la gestion journalière, mais que le délégué signe malgré tout, peut engager sa responsabilité personnelle pour avoir excédé son mandat, même si l'acte reste opposable au tiers de bonne foi qui l'ignorait.
Opposabilité aux tiers : publication au Moniteur belge
La désignation du ou des délégués à la gestion journalière doit être déposée au greffe du tribunal de l'entreprise et publiée aux annexes du Moniteur belge pour devenir opposable aux tiers (art. 2:18 CSA, qui fixe le régime général d'opposabilité des décisions publiées pour toute personne morale). Avant cette publication, un tiers de bonne foi qui l'ignorait peut continuer à traiter avec l'ancien titulaire ou contester l'existence de la délégation.
Responsabilité du délégué à la gestion journalière
L'art. 2:56 du CSA place le délégué sous le même régime de responsabilité que les administrateurs : il répond envers la société, et envers les tiers pour les fautes à caractère extracontractuel, de toute décision qui excède manifestement la marge d'appréciation d'un délégué normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Le plafond de responsabilité de l'art. 2:57 CSA, calculé en fonction de la taille de la société, s'applique dans les mêmes conditions qu'à l'organe d'administration, sauf intention frauduleuse, faute grave même isolée, faute légère habituelle, ou dettes fiscales et sociales spécifiques (notamment les dettes ONSS).
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Révocation et fin de la délégation
Le CSA ne prévoit aucune règle spécifique pour la révocation du délégué à la gestion journalière, contrairement à ce qu'il fait pour les administrateurs. C'est donc le droit commun du mandat qui s'applique : la révocabilité à tout moment est la règle par défaut, sans obligation de motiver la décision ni de verser une indemnité, sauf si les statuts ou la décision de désignation en disposent autrement (préavis, indemnité, motifs limitatifs).
La fin de la délégation, qu'elle résulte d'une révocation, d'une démission ou de la fin du mandat d'administrateur du délégué lorsque les deux fonctions étaient cumulées, doit être publiée au Moniteur belge dans les mêmes conditions que la désignation initiale. Tant que cette publication n'est pas faite, l'ancien délégué peut continuer à engager la société envers un tiers de bonne foi qui ignorait la fin de ses fonctions.
Pour aller plus loin
- Mandat d'administrateur dans une SRL en Belgique : pouvoirs, rémunération et responsabilité de l'organe d'administration
- Responsabilité du gérant d'une SRL en Belgique : faute grave et engagements personnels
- Rapport annuel de gestion d'une SRL : le document que l'organe d'administration établit pour les grandes SRL
- Le texte consolidé du Code des sociétés et des associations sur ejustice.just.fgov.be (art. 5:79, 2:56 et 2:57)



